Conclusions pour la République Mexicaine contre LL. GG. L’Archevêque de San Francisco et L’Évêque de Monterey.
Attendu que la réclamation a pour objet le paiement de 33 années d.’intérêts (1870 à 1902) du “Fonds Pie de Californie” dans la proportion pour laquelle les intérêts de ce Fonds appartiendraient aux évêques de la Haute Californie;
Les demandeurs soutiennent:
En ordre principal, que le litige relatif à l’attribution aux évêques de la Haute Californie des intérêts du Fonds Pie, aurait recu une solution complète et définitive le 29 novembre 1875, par l’attribution à leur profit dans une première sentence arbitrale, de la moitié de ces intérêts et par la fixation de cette moitié à 43,050 dollars 99 par an; qu’il y aurait ainsi chose jugée et en conséquence les demandeurs réclament pour les 33 années écoulées, la somme totale de 1,420,689 dollars 67 en or;
En ordre subsidiaire et pour le cas où l’exception de chose jugée ne serait pas admise par le Tribunal arbitral, et où ils auraient ainsi a établir à nouveau le fondement de leurs droits, les demandeurs réclament 85 pour cent du revenu du Fonds et allèguent que cette part represente annuellement 94,521 dollars 44; en conséquence et pour cette hypothèse, ils sollicitent à charge du Mexique pour les 33 années écoulées de 1870 à 1902, une condamnation à 3,108,207 dollars 52;
Attendu qu’il est à remarquer tout d’abord qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’un arbitrage international, lequel suppose nécessairement un conflit entra deux Etats; que le Gouvernement des Etats-Unis n’est pas partie en cause; qu’il ne réclame rien pour lui-même et se. borne à appuyer deux de ses sujets, Evêques de Californie;
Attendu en conséquence qu’il s’agit d’un litige de Droit privé, qui doit recevoir sa solution d’après les règles du droit positif;
Attendu que la question soumise aux arbitres est celle de savoir si les demandeurs ont droit à une part du produit des biens des Jésuites de Californie, biens confisqués par l’Etat en 1768; que c’est là une question de droit civil qui, à défaut de la constitution d’un Tribunal arbitral, aurait dû normalement être portée devant les Tribunaux Mexicains comme toutes les réclamations dirigées contre le Gouvernement de ce pays; que les lois civiles mexicaines doivent donc être appliquées par le Tribunal arbitral comme l’auraient fait les Juges auxquels il est substitué;
Attendu que les demandeurs prétendent à tort que la Cour aurait à faire abstraction de toute règle de droit pour ne tenir compte que de qu’ils appellent arbitrairement “l’équite;” que tel n’est ni le sens ni la portée du compromis; que la justice procède du droit;
Attendu qu’il importe tout d’abord de charactériser nettement la réclamation;
[Page 103]Qu’en réalité les demandeurs prétendent que l’Etat Mexicain aurait l’obligation de leur remettre une part de toutes propriétés, créances et valeurs qui auraient autrefois appartenu aux Jésuites de Californie en vue de leurs Missions, et que l’Etat ayant aliéné toutes ces propriétés et valeurs qu’il s’était appropriées, doit aux évêques-demandeurs, l’intérêt a 6 pour cent du montant de ces réalisations;
Que, d’après les demandeurs, cette obligation de l’Etat Mexicain vis-à-vis d’eux estperpétuelle, absolue, irrévocable; et n’aurait pas même pour corollaire un droit de controle a son profit; que le droit implicitement réclamé équivaut donc au droit de propriété.
Attendu que les demandeurs qualifient cependant le droit réclamé de “trust” et considèrent le Gouvernement Mexicain comme trustée, mais que le trust suppose évidemment un tiers-propriétaire, pour lequel le trustee agit comme mandataire ou dépositaire, et que tout en ne réclamant qu’un certain nombre d’annuites, e’est done bien la propriété que visent les demandeurs;
Attendu qu’il y a lieu de rechercher quel est le titre sur lequel les demandeurs appuient leur revendication;
Que ce titre ne pourrait être trouvé que dans les actes de donation primitifs, tels que celui du Marquis de Villa-Fuente considéré par les demandeurs comme Pacte-type au point de vue de la discussion, ou dans les decrets du 19 septembre 1836 et du 3 avril 1845 qui ont confié à l’Evêque de Californie l’administration et l’emploi du “Fonds Pie.”
quant aux actes de donation primitifs.
Attendu que les Jésuites ont été chargés par le Roi d’Espagne de la conquête spirituelle et temporelle de la Calif ornie et qu’en vue de ce double but, il les a autorisés, indépendamment de prestations du Trésor Royal, à recueillir des aumônes et à recevoir des libéralités.
Attendu que le fonds ainsi formé, moyennant l’autorisation du Roi, ne constituait aucunement une propriété de l’église Catholique et que, sauf les droits dela Couronne, il appartenait exclusivement aux Jésuites, pour leurs missions de Calif ornie; que l’Eglise n’est intervenue ni dans la constitution, ni dans l’administration audit fonds, que même les actes de donation excluent toute intervention de l’Ordinaire, fût-ce au point de vue d’un simple contrôle; les Jésuites “n’avaient à rendre compte qu’a Dieu seul.”
Attendu que même en droit canon, on n’a jamais confondu les biens de l’église avec ceux appartenant soit aux communautés religieuses, soit aux ordres à la fois religieux et militaires, tels que l’ordre de Malte, celui des chevaliers Teutoniques, l’ordre de N. D. du Mont Carmel, etc., qu’il n’y a donce pas même a examiner si dans les missions de Californie, le but religieux l’emportait sur le but politique ou réciproquement; qu’à toute epoque, les gouvernements se sont tenus comme investis d’un droit de domaine éminent sur les biens des corporations religieuses, se considérant comme autorisés à les supprimer comme ils les avaient autorisées à naître; qu’en mainte occasion, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en France, etc., ils se sont attribué lemême droit quant aux biens ecclésiastiques proprement dits;
Attendu que lors de la suppression de Pordre des Jésuites en Espagne en 1767, le Roi a confisqué leurs biens et que notamment il s’est emparé de ceux qui étaient affectés aux missions de Californie; qu’à cette époque, le souverain pontife Clément XIV n’a fait ni protestations, [Page 104] ni réserves, soit contre le décret du 27 février 1767, qui coneernait tous les Etats de la couronne d’Espagne, soit contre le décret spécial du vice-Roi du Mexique de 1768;
Attendu que du domaine dela couronne d’Espagne, lesdits biens ont passé dans celui de la République Mexicaine, qui depuis, les a vendus et désamortis;
Attendu qu’assurément ces divers aetes posés il y a longtemps, en vertu du droit de souverainté, peuvent être diversement appréciés, mais qu’ils ne peuvent prêter à aucune critique utile; que cependant la demande tend implicitement à les faire déclarer nuls en ce qui concerne la Haute Californie, alors qu’ils conserveraient tous leurs effets quant à la Basse Californie; qu’il suit de ce qui précède que la prétention manque de toute base juridique,
- a. parce qu’il ne s’agit pas de biens ayant jamais appartenu à l’Eglise Catholique.
- b. parce que les Jésuites, à qui ils appartenaient, ont été dépouillés de tout droit.
- c. parce qu’en aucun cas, ces droits n’auraient passé à aucun titre, aux Evêques de la Haute Californie.
- et d. parce qu’enfin l’Eglise elle-même en aurait été dépouillée par desactes souverains;
Attendu d’autre part que les demandeurs ne peuvent invoquer l’intention prétendue des donateurs: 1°. parce que ceux-ci, qui entendaient investir les Jésuites de droits absolus, n’avaient certes pas prévu la suppression de l’Ordre, 2°. parce que, lorsqu’ils fondaint une œuvre à la fois religieuse et nationale d’évangélization et de “reduction” politique, au profit de populations déshérités, ils ne pouvaient viser le budget du cu lte d’une contrée devenue toute Chrétienne, riche et désormais étrangère à la race Espagnole; que de semblables hypothèses, inadmissibles en droit, manqueraient de tout fondement en fait.
Attendu qu’il est encore à remarquer que les Jésuites ont porté exclusivement leur effort sur la Basse Californie, que les missions fondées par eux se trouvaint toutes sur son territoire, que le nom même de Californie n’était alors donné qu’à la presqu’île et que l’on était même généralement dans la croyance que c’était une ile; que les donations faites au Fonds Pie n’ont done réalisé le but des fondateurs que quant au territoire demeuré Mexicain et que si certaine séventualités permettaient d’en étendre l’effet à d’autres territoires, même en dehors de l’Amérique, ce n’était que pour autant que telle fut la volonté souveraine de l’Ordre des Jésuites et que semblable volonté, qui n’a jamais été émise, ne pouvait plus l’êtreaprès leur suppression en 1768.
Attendu que l’on objecte que le décret de confiscation dont l’ordre a été alors l’objet, annonce l’intention du Roi de ne point faire préjudice aux charges imposées par les donateurs, mais que cette énonciation d’une volonté unilatérale ne diminue en rien les droits absolus que s’attribue le Roi et dont il use par la confiscation; qu’en effet elle ne pouvait créér de droit au profit de personne, ni pour les Jésuites qui, seuls auraient eu qualitée pour protester, mais dont on supprimait l’existence et qui même depuis leur rétablissement n’ont formulé aucune reclamation, ni pour l’Eglise Catholique, dont il n’est pas question dans le decret de confiscation, même au point de vue droits d’administration ou de controle, ni pour les Indiens de Californie, ou d’ailleurs, qui n’avaient aucune existence comme corps ou être de droit, puisqu’à ce titre ils se confondaient avec la nation, alors personnifiée par le Roi;
[Page 105]Qu’il s’en suit que les droits absolus que s’attribuait le Roi sont demeurés absolus et qu’en effet, un engagement bilatéral seul aurait pu les restreindre; qu’aussi nul le leur a contesté ce caractère, avant que des Evêques auxquels la personnalité civile a été conférée deux siècles plus tard, en vertu des institutions d’un Etat étranger, aient prétendu puiser droit dans l’énonciation des intentions Royales.
quant aux décrets be 1836, de 1842 et de 1845.
Attendu que par un décret du 19 September 1836, le gouvernement Mexicain a chargé l’Evêque de Californie, qu’il voulait instituer, de l’administration et de l’emploi des biens des missions, que cette niesure fut rapportée par un décret du 24 octobre 1842, qui prononçait la nationalisation du fonds des missions et son incorporation au domaine et ordonnait la vente des biens qui le composaient, qu’un troisième décret du 3 avril 1845 rendit a l’Evêque de Californie l’administration des biens non vendus en vertu du décret précédent en réservant au congrès national le droit de disposer quant aux biens déjà aliénés.
Attendu que ces diverses dispositions n’étaient que des expressions successivement différentes d’une vojonté toujours souveraine et qu’il est impossible d’y voir des contrats synallagmatiques, emportant de la part du gouvernement quelque aliénation de propriété ou reconnaissance de créance et que même en remettant à l’Evêque la gestion des biens affectés aux missions, l’Etat ne faisait que les charger d’un office public, en vue d’un intérêt public; que’n effet, il n’est intervenu à ce sujet aucun contrat ou concordat, soit avec l’autorité pontificale, soit avec le primat de l’Eglise Mexicaine, soit avec l’Evêque de Californie; que des biens qui appartenaient sans contestation au domaine de l’Etat Mexican, n’auraient pu sortir de ce domaine qu’en vertu de dispositions législatives formelles et d’une acceptation non moins positive et régulière de l’Eglise Catholique; qu’aussi en 1842 les nouvelles mesures du gouvernement ne furent l’objet d’aucune protestation de la part d’aucune autorité eclésiastique et que lors de la remise des biens, le mandataire de l’Evèque, tout en alléguant l’intérêt de l’Eglise et des fidèles, reconnut qu’il n’avait aucun droit à invoquer;
Attendu qu’ici encore l’on invoque l’intention exprimée par le gouvernment mexicain d’affecter aux missions de Calif ornie une somme représentant l’intérêt a 6 pour cent du produit de la vente des biens, mais que pas plus qu’en 1768 l’énonciation’de semblable volonté dans un acte souverain ne pouvait constituer de droits privés au profit de personne; qu’il aurait fallu pour cela un engagement bilatéral qui n’est jamais intervenu; qu’aussi, ni l’église mexicaine ni spécialement l’Evêque de Basse Californie n’ont revendiqué aucun droit, soit sous l’empire du décret de 1842, soit depuis 1848, lorsque la Haute Californie a été annexée aux Etats-Unis, soit surtout depuis les lois mexicaines de 1857, 1859 et 1874, qui ont complètement nationalisé les biens de l’eglise mexicaine.
Attendu que ce n’est qu’en 1859 que les Evêques américains de la. Haute Californie, dont la personnification civile ne date que de 1850, ont pour la premiére fois invoqué des droits à une part du Fonds Pie de la Californie et qu’ils n’invoquaient et n’invoquent d’autre titre que celui qu’aurait l’église mexicaine elle-même en vertu des intentions exprimees en 1768 et en 1842; que leur demande doit donc être déclarée sans fondement.
[Page 106]Attendu que les demandeurs invoquent encore, mais sans raison, l’arrangement intervenu au sujet des missions des îles Philippines;
Que certains biens donnés par Dona Josepha Arguelès étaient destinés pour moitié aux missions des îles Philippines, qu’après la proclamation de l’indépendance du Mexique, îles Dominicains des îles Philippines notamment représentés par le P. Moran, revendiquèrent avec l’appui de la couronne d’Espagne leur part dans lesdits biens et qh’il intervint à ce sujet une transaction en vertu de laquelle le Mexique paya 145,000 dollars;
Mais qu’il n’est pas admissible que l’on argumente d’une transaction, puisque le caractère essentiel de semblable acte est de ne pas impliquer la reconnaissance d’un droit; que la situation était d’ailleurs ici toute différente et parce que le Roi d’Espagne en cédant au Mexique le fonds des missions, était certes fondé à en retenir la part qu’l affectait aux missions des iles Philippines, dont il conservait la charge, et parce que d’autres considérations d’ordre politique commandaient un arrangement.
Attendu que les défendeurs au contraire sont en droit d’invoquer divers précédents et notamment:
- 1°.
- Une décision du Conseil supérieur des Indes du 4 juin 1783 au sujet de la succession de Dona Josefa Arguelès, rfeconnaissant le droit absolu du Roi aux biens donnés aux missions, depuis la suppression de l’ordre des Jésuites et même auparavant, en vertu du droit éminent de la couronne;a
- 2°.
- Diverses décisions des tribunaux américains, en ce qui concerne les biens qui appartenaient jadis aux missions de la Haute Californie, où les Franciscains avaient pris la place des Jésuites; l’Eglise Catholique ayant revendiqué la propriété de certains de ces biens, comme étant aux droits des missions, a été déclarée n’y avoir aucun titre. En cause. Nobile contre Redman,b il a été décidé que “les missions établies en Californie antérieurement à son acquisition par les Etats-Unis, étaient des établissements politiques et n’avaient aucune relation avec l’Eglise. Le fait que des moines ou des prêtres étaient à la têté de ces institutions ne prouve rien en faveur de la prétention de l’Eglise à leur propriété.”
Attendu que même en faisant abstraction de tout ce qui précède, la réclamation des demandeurs, devrait encore être écartée comme en opposition formelle avec les termes et l’esprit du traité de Guadalupe Hidalgo, du 2 février 1848;
Attendu que ce traite stipulé au profit de l’Etat Mexicain décharge absolue, tant en ce qui concerne le gouvernement des Etats-Unis—qui loin de se reserver quelque revendication pecuniaire, allouait au Mexique une somme de 15 millions de dollars, en considération de la cession d’une partie de son territoire—que quant aux réclamations que des citoyens des Etats-Unis pouvaient avoir à former contre l’Etat Mexicain à raison de faits antérieurs au Traité; une somme de 3,250,000 dollars etait remise aux Etats-Unis, qui ce moyennant, se chargeaient de désintéresser tous les sujets américains, pouvant etre créanciers du Mexique et une commission exclusivement américaine était institutée pour apprécier leurs prétentions;
Attendu que la pensée des parties était done de supprimer entre elles tout sujet de conflit et qu’il semble d’evidence que si les Etats-Unis avaient cru à une obligation du Mexique envers quelque corporation religieuse de venue Américaine, ils l’auraient déduite de [Page 107] l’indemnité qu’ils allouaient, ou tout au moins fait à ce sujet quelque réserve;
Attendu que si les chefs de l’église catholique dans la Haute Californie s’étaient crus fondés à soulever quelque réclamation du chef du fonds pie, ils auraient dû en saisir la prédite commission Américaine et que ne l’ayant pas fait, ils seraient de ce seul chef nonrecevables.
Attendu qu’à cette fin de non recevoir, les demandeurs opposent une double objection: n. N’ayant été investis de la personnification civile qu’en 1850, ils ne pouvaient agir avant cette date et leur créance ne peut done être de celles dont il a été donné décharge; b. N’ayant droit qu’à des intérêts et non à un capital, leur droit ne pourrait procéder que du nonpayement et n’était done pas ouvert en 1848.
Attendu:
- a.
- Que par la sentence arbitrate de 1875, les demandeurs se sont fait allouer des intérêts depuis 1848 et que dès lors il se conçoit peu, qu’ils argumentent de leur nonexistence à cette époque, mais qu’il est en effet certain qu’en 1848, à partir du traité de Guadelupe, il n’existait plus dans la Haute Californie d’église catholique reconnue, soit Mexicaine, soit Americaine, et qu’une incorporation obtenue depuis n’aurait pu faire revivre des droits éteints, d’où une nouvelle fin de nonrecevoir;
- b.
- Que le droit aux intérêts présuppose un droit de créance et que ce droit dont la base aurait remonté à de longues années aurait dù exister lors de la séparation des deux Californies; d’où suit qu’il tombait sous le coup des stipulations du traité de Guadalupe ou n’existrait pas; que d’ailleurs la réclamation des demandeurs a porte d’abord sur le principal et que notamment dans leur lettre du 30 mars 1870 au Secrétaire des Etats-Unis Messeigneurs Alemany et Amat l’évaluaient à 3 millions de dollars; que si plus tard et aujourd’hui encore, on n’a réclamé que le paiement d’un certain nombre d’années d’intérêt, ce n’était et ce n’est encore que pour échapper à la déchéance prononcée par le prédit traité de Guadalupe.
Attendu que la demande est encore non recevable à raison des art. 27 paragraphe 2 de la constitution fédérale des Etats-Unis Mexicains du 5 février 1857, de la loi du 12 juillet 1859 et de l’art. 14 de l’amendement à la constitution du 14 décembre 1874;
Attendu que ces lois déjà ci-dessus citées, ref usent à toute institution eeclésiastique la personalité civile et partant le droit de posséder et d’administrer des biens quelconques; que l’art. 13 du code civil fédéral rend les lois Mexicaines applicables aux biens possédés par les étrangers et spécialement aux créances garanties par une hypothèque, comme l’eût été la créance litigieuse par la redevance des fermiers du tabac.
Attendu que sans qu’il y ait a discuter ou à apprécier ces lois en elles-mêmes, ou dans leur portée politique et sociale, on ne peut méconnaître leur force obligatoire, ni leur applicabilité au Fonds pie de Californie qui, dans la thèse même des demandeurs, continuerait à appartenir au Mexique en capital et demeurerait soumis a la legislation Mexicaine, qu’une loi étrangère ne pourrait paralyser;
de la chose prétenduement jugée par décision de la commission mixte du 29 novembre 1875.
Attendu qu’il résulte déjà de ce qui précède que ce moyen, invoqué par les demandeurs en ordre principal, n’est pas fondé; que les [Page 108] demandeurs ne peuvent à la fois invoquer la chose jugée quant à la perpétuité de leur droit et échapper aux stipulations du traité de Guadalupe, en alléguant qu’ils n’ont que des droits annuels, naissant avecchaque échéance;
Attendu que la présomption de vérité qui s’attache à la chose jugée est une fiction nécessaire et admise par toutes les législations, mais qui se renferme dans les limites très scientifiquement tracées par le coda Napoléon, en conformité du droit antérieur; il n, y a chose jugée que quant à ce qui a fait l’objet de la demande et du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande ait la même cause et soit agitée entre les mêmes parties, agissant en la même qualité. Et la chose jugée ne consiste que dans la décision du juge, c. à d. dans le dispositif de la sentence; elle ne s’étend pas aux motifs qui en sont seulement l’explication et ne peuvent servir qu’à l’interprêter, s’il en est besoin; celui-ci même ne comporte présomption de verité que pour ses dispositions certaines, non pour de simples énonciations (sententia debet esse certa).
Telle est la disposition expresse de l’Allgemeine Gerichtsordnung d’Allemagne et l’enseignement de la doctrine comme de la jurisprudence, en France, en Belgique, en Néerlande, en Espagne, comme au Mexique. Aussi, de simples motifs ne peuvent-ils faire l’objet d’un recours devant les cours supremes de justice, dont la compétence est limitée à la vérification de l’exacte application des lois.
Non seulement des motifs ne peuvent lier un autre juge, ni influencer la décision de faits postérieurs, mais ils ne lient pas même le juge de qui ils émanent; il dépend de lui d’écarter ceux qu’il a précédemment admis et c’est pourquoi l’interlocutoire ne lie pas le juge. Après avoir exprimé un sentiment d’après lequel il y avait lieu d’ordonner un devoir d’instruction et bien que la preuve ainsi prescrite ait été obtenue, il peut statuer en un sens absolument opposé;
Attendu que pour apprécier s’il y a chose jugée, il faut done voir ce qui a été demandé, le juge ne pouvant jamais excéder la demande.
Attendu dans I’espèce que les conclusions sur lesquelles les arbitres ont eu à statuer ne portaient que sur 21 années d’intérêts et non sur le prétendu droit de créance productif de ces intérêts, que la sentence intervenue s’est exactement renfermee dans ces termes, sans même qu’il ait été tenu compte des intérêts qui seraient venus à échéance au cours de l’instance; qu’elle a été pleinement exécutée, qu’il eut été impossible aux demandeurs de poursuivre de ce chef le paiement des intérêts ultérieurs et que partant la demande actuelle qui porte sur 33 autres années d’intérêt, est nouvelle et indepéndante de la demande antérieurement admise;
Attendu qu’en réalité on n’allègue pas à proprement parler, la chose jugée, mais un simple préjugé. La demande serait analogue à celle déjà admise et les mêmes motifs devraient la faire admettre encore.
Mais ainsi qu’il a été dit deja, le préjugé fût-il formel, n’est pas la chose jugée, et n’a rien d’obligatoire, menie pour le juge dont il émane. De plus:
- A.
- Tout préjugé était impossible dans l’espèce, puisque la décision intervenue émanait d’une commission a laquelle on ne peut reconnaître qu’une autorite arbitraté, et que le pouvoir des arbitres ne procédant que du consentement des parties, se trouve toujours exactemente limité par le mandat privé dont il émane et ne peut done constituer de préjugé d’aucune sorte.
- B.
- Si la commission mixte avait implicitement statué sur une réclamation en capital du chef de droits antérieurs à 1848, elle eût excédé les bornes de sa compétence et de l’avis de tous les jurisconsultes, semblable décision devrait être tenue pour non avenue.
- C.
- Dans la these même de la partie adverse, il n’y aurait identité ni
d’objet, ni de cause et les moyens de defense pourraient être fort
différents, ce qui est encore exclusif de toute chose jugée:
- 1°.
- La réclamation de 1870 a été conformément à la convention du 4 juillet 1868, soumise a la commission mixte et les pouvoirs de celle-ci etant expirés, celle de 1902 ne pouvait plus l’être;
- 2°.
- Si les intérêts réclamés sont du même chiffre annuel, l’objet de la demande ne porte assurement pas sur les memes sommes que celles payées. De plus, le règlement en or naguère indifférent serait aujourd’hui ruineux pour le Mexique et ne pourrait se justifier;
- 3°.
- Les demandeurs invoquant un droit qui ne naîtrait pour eux que chaque année auraient pour chaque réclamation à justifier non seulement du Pexistence de l’Eglise Catholique en Californie et du maintien de sa personnification civile, mais de la qualité de ceux qui agissent pour elle, de la possibilité pour eux de remplir encore les intentions des donateurs, de la quotite qui pourrait revenir a la Haute Californie dans la somme totale, d’aprés les données du moment et de l’intentement de la demande en temps opportun, la prescription extinctive pouvant être utilenient opposée pour certaines années, alors qu’elle ne pourrait l’étre pour d’autres.
SUBSIDIAIREMENT.
quant a la prescription.
Attendu que la demande comporte en réalité la revendication d’une part des biens donnés aux Jésuites pour les missions de Californie, biens confisqués par le Roi d’Espagne en 1768 et plus tard repris par PEtat Mexicain, puis nationalisés par lui;
Que dans ces termes, la réclamation, fût-elle établie, devrait être écartée à un triple point de vue:
- 1°. Aux termes de la loi du 22 juin 1885 et du décret du 6 septembre 1894, toutes les créances à charge de l’Etat Mexicain devaient être produites dans un délai de huit et de onze mois, devant un Bureauinstitué pour en juger la réalité et ce à peine de décheance définitive; que cette loi concerne les créances appartenant à des étrangers comme celles alléguées par des citoyens mexicains; la réclamation des demandeurs n’ayant pas été ainsi produite, se trouverait done frappée de déchéance.
- 2°. Elle serait d’autre part prescrite aux termes de l’arte, 1901 du Code Civil Mexicain, lequel
est ainsi conçu;
La prescription négative s’opère, qu’il y ait ou non bonne foi, par le délai de 20 ans à compter du jour où l’execution de l’obligation eût pu être exigée.
- 3o. Aux termes de Part. 1103 du Code Civil Mexicain, les rentes et toutes prestations périodiques se prescrivent par 5 ans, et dans l’espèce, il n’a été formulé aucune réclamation, même oflicieuse, de 1870 à 1891.
quant au chiffre de la demande.
- a.
- Attendu que le capital dont les intérêts sont réclamés est notamment formé par des accumulations d’intérêts capitalisés et que deviendraient [Page 110] ainsi eux-mêmes productifs d’intérêts; or, la loi mexicaine comme presque toutes les législations, proscrit l’anatocisme.
- b.
- Que jusqu’en 1848, le gouvernement mexicain et avant lui le gouvernement espagnol, disposaient souverainement du Fonds Pie, sans avoir aucun compte à rendre de son emploi, et que partant toute réclamation de ce chef manque de base.
- c.
- Qu’il n’existe d’actes que pour les biens donnés par le marquis de Villa Puente et la marquise de las Torres del Rada et par Dona Josepha Arguelles, que pour le surplus, il n’est justifié d’aucun titre;
- d.
- Qu’il existe dans la Haute Californie trios diocèces et que l’Evêque de Grass Valley, qui naguère est intervenu au débat, n’y figure plus aujourd’hui; que par conséquent on ne pourrait allouer aux demandeurs la quotité qui reviendrait à ce diocèse;
- e.
- Que la répartition éventuelle du Fonds Pie entre la Haute et la Basse Californie devrait être etablie d’après le nombre des missions ot des Indiens à convertir en Californie, que les demandeurs ne fournissent aucune justification à cet égard et que l’on croit pouvoir affirmer qu’il ne reste plus dans la Haute Californie un seul indigène paїen; qu’en aucun cas la répartition ne pourrait avoir pour base la population, c. à d. le nombre de fidèles aptes à subvenir aux besoins du culte que par conséquent il n’y aurait à admettre ni la base de moitié ètablie par la sentence de 1875, ni bien moins encore celle de 85 pour cent et de 15 pour cent aujourd’hui proposée;
- f.
- Que les biens du Fonds Pie ont été réalisés par l’Etat Mexicain avant 1848 et que leur produit doit avoir été employé au profit de toutes les parties de l’Etat; que par conséquent la restitution qui pourrait devoir être opérée serait à la charge de l’ensemble des provinces qui constituaient alors le Mexique et que le gouvernement des Etats-Unis Mexicains ne devrait qu’une part proportionnelle a Pimportance des provinces conservées.
- Que d’autre part il aurait à reclamer une quotité du produit des biens des missions situées dans la Haute Californie.
- g.
- Qu’en aucun cas, l’Etat Mexicain ne pourrait être condamné à payer en or; que l’étalon Mexicain, est exclusivement d’argent; que c’est en cette monnaié que l’Etat a encaissé le produit des realisations et qu’il ne pourrait avoir à remettre qu’une partie de ce qu’il a ainsi reçu, comme il l’a reçu.
- h.
- Qu’enfin, il y aurait lieu de déduire tout ce qui concerne les biens donnés par le marquis de Villa Puente et la marquise de las Torres del Rada, puisqu’il yaeu à ce sujet un procés engagé et jugé.
Plaise à M. M. les arbitres:
admettre les exceptions et moyens ci-dessus proposés et en conséquence débouter les demandeurs de leur action.
- A. Beernaert.
- L. Delacroix.