Loi relative aux étrangers.2

Léopold, roi des Beiges, à tous présents et à venir, salut:

Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit:

Art. I. L’étranger résidant en Belgique, qui, par sa conduite, compromet la tranquillité publique, ou qui a été poursuivi ou condamné à l’étranger pour les crimes ou délits qui donnent lieu à l’extradition, conformément à la loi du 1 octobre 1833, peut être contraint par le gouvernement de s’éloigner d’un certain lieu, d’habiter dans un lieu déterminé, ou même de sortir du royaume.

L’arrêté royal enjoignant à un étranger de sortir du royaume par ce qu’il compromet la tranquillité publique sera délibéré en conseil des ministres.

Art. II. Les dispositions de 1’article précédent ne pourront être appliquées aux étrangers qui se trouvent dans un des cas suivants, pourvu que la nation à laquelle ils appartiennent soit en paix avec la Belgique:

1°.
À 1’étranger autorisé à établir son domicile dans le royaume.
2°.
À l’étranger marié avec une femme beige, dont il a des enfants nés en Belgique pendant sa résidence dans le pays.
3°.
À l’étranger décore de la croix de fer.

Art. III. L’arrêté royal porté en vertu de l’art. 1er sera signifié par huissier à l’étranger qu’il concerne.

Il sera accordé à l’étranger un délai qui devra être d’un jour franct au moins.

Art. IV. L’étranger qui aura reçu l’injonction de sortir du royaume sera tenu de designer [Page 1384] la frontière par laquelle il sortira; il recevra une fenille de ronte réglant l’itnéraire de son voyage et la durée de son séjour dans chaque lien où il doit passer. En cas de contravention à l’une ou l’autre de ces dispositions, il sera conduit hors du royaume par la force publique.

Art. V. Le gouvernenient pourra enjoindre de sortir du royaume à l’étranger qui quittera la résidence qui lui aura été désigné.

Art. VI. Si l’étranger auquel il aura été enjoint de sortir du royaume rentre sur le territoire, il pourra être poursuivi et il sera condamné, pour ce fait, à un emprisonnement de quinze jours à six mois; et à l’expiration de sa peine, il sera conduit à la frontière.

Art. VII. La présente loi ne sera obligatoire que pendant trois ans, à moins qu’elle ne soft renouvelée.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revenue du sceau de l’état, et publiée par la voie du Moniteur.


LÉOPOLD.

Par le roi:

Le ministre de la justice,

Victor Tesch.

Scellé du sceau de l’état:

Le ministre de la justice,

Victor Tesch.

My Lord: With reference to my dispatch of the 4th instant, I have the honor herewith to inclose a copy of a note which I have received from the minister of foreign affairs, affording the information regarding the disabilities which affect aliens in this country, which was desired for the use of the naturalization commission in your lordship’s dispatch of the 16th ultimo.

I have, &c.,

HOWARD de WALDEN and SEAFORD.

The Lord Stanley, M. P., &c., &c., &c.

My Lord: Sous la date du 20 juin dernier votre excellence m’a exprimé le désir de recevoir des rensignements sur les incapacités légales auxquelles sont soumis, en Belgique les étrangers qui y résident.

En ce qui concerne les droits politique, my lord, les étrangers en sont exclus. Ils ne sont ni électeurs ni éligibles pour la formation des corps politiques. Ils ne peuvent être nommés à des fonctions publiques ni être temoin dans un acte notarié (Art. 9, loi 25 ventose an XI)

L’étranger naturalisé est assimilé au Belge. Toutefois la loi exige la grando naturalisation pour être électeur ou éligible pour la formation des chambres legislatives. (Art. 1 et 41 de la loi du 3 mars 1831.)

Quant aux droits civils, l’étranger jouit en Belgique des mêmes droits que ceux qui sont accordes aux Beiges par les traités de la nation à laquelle l’étranger appartient. (Article 11 du code civil.)

L’étranger qui a été admis par autorisation royale à établir son domicile en Belgique y jouit de tous les droits civils tant qu’il continue d’y résider. (Article 10 du même code.)

En dehors et abstraction faite des cas prévus par ces deux dispositions la condition des étrangers n’est déterminée par aucune règie bien certaine, et est diversement appréciée dans la doctrine et la jurisprudence.

Pour ce qui est des incapacités auxquelles ils peuvent être soumis la loi n’a expressément determinée que la suivante:

L’étranger demandeur dans un procès en matière civile est tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu’il ne possède en Belgique des immeubles d’une valeur sufiisante pour assurer ce paiement. (Article 16 du code civil.) L’étranger est passible de la contrainte par corps pour l’exécution de tout jugement de condamnation, conformément à l’article 10 du 21 mars 1859.

Aux termes de l’article 11 de cette loi, il pent même être arrêté provisoirement avant le jugement de condamnation, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de Ire instance; mais la legislature se trouve actuellement saisie d’un projet de loi portant l’abolition de la contrainte par corps même à l’égard des ètrangers.

L’étranger débiteur n’est pas admis au bénéfice de la cession de biens, (article 905, c. proc. civile.)

Les étrangers ont le droit de succéder, de disposer, et de recevoir de la même manière [Page 1385] que les Beiges dans toute l’étendue du royaume. Dans le cas de partage d’une même succession entre des cohéritiers étrangers et Beiges, ceux-ci prélèvent sur les bien situés en Belgique une portion égale à la valeur des bien situés en pays étrangers dont ils seraient exclus à quelque titre que ce soit en vertu des lois et coutumes légales. (Loi du 27avril 1867.)

L’étranger pent être expulsé du royaume dans les cas prévus par la loi du 7 juillet 1867, prorogée récemment.

Enfin l’étranger peut être extradét dans les cas prévus par la loi d’extradition.

Veuillez agréer, &c.,

(Signé pour le ministre absent)
le Secrétaire Général,
BARON LAMBEMONT.

Lord Howard de Walden et Seaford, G. C. B.

  1. Chamber des representants, session de 1864–1865: Documents parlementaires. Expose des motifs et texte du projet de loi. Séance du 17 novembre 1864, pp. 108. Rapport. Séance du 7 juin 1865, pp. 833–836. Annales parlementaires. Discussion générale. Séances des 22 juin 1865, pp. 1235–1246; 23 juin, pp. 1247–1257; 24 juin, pp. 1259–1270: 27 juin, pp. 1271–1283; et 28 juin, pp. 1285–1296. Discussion des articles et adoption. Séance du 29 juin, pp. 1297–1311.

    Senat:—Documents parlementaires. Rapport. Séance du 30 juin 1865, p. lxxii. Annales parlementaires. Discussion générale. Séance du 4 juillet 1865, pp, 526–527. Discussion des articles et adoption. Séance du 5 juillet pp. 529–530.