Loi relative aux étrangers.2
Léopold, roi des Beiges, à tous présents et à venir, salut:
Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit:
Art. I. L’étranger résidant en Belgique, qui, par sa conduite, compromet la tranquillité publique, ou qui a été poursuivi ou condamné à l’étranger pour les crimes ou délits qui donnent lieu à l’extradition, conformément à la loi du 1 octobre 1833, peut être contraint par le gouvernement de s’éloigner d’un certain lieu, d’habiter dans un lieu déterminé, ou même de sortir du royaume.
L’arrêté royal enjoignant à un étranger de sortir du royaume par ce qu’il compromet la tranquillité publique sera délibéré en conseil des ministres.
Art. II. Les dispositions de 1’article précédent ne pourront être appliquées aux étrangers qui se trouvent dans un des cas suivants, pourvu que la nation à laquelle ils appartiennent soit en paix avec la Belgique:
- 1°.
- À 1’étranger autorisé à établir son domicile dans le royaume.
- 2°.
- À l’étranger marié avec une femme beige, dont il a des enfants nés en Belgique pendant sa résidence dans le pays.
- 3°.
- À l’étranger décore de la croix de fer.
Art. III. L’arrêté royal porté en vertu de l’art. 1er sera signifié par huissier à l’étranger qu’il concerne.
Il sera accordé à l’étranger un délai qui devra être d’un jour franct au moins.
Art. IV. L’étranger qui aura reçu l’injonction de sortir du royaume sera tenu de designer [Page 1384] la frontière par laquelle il sortira; il recevra une fenille de ronte réglant l’itnéraire de son voyage et la durée de son séjour dans chaque lien où il doit passer. En cas de contravention à l’une ou l’autre de ces dispositions, il sera conduit hors du royaume par la force publique.
Art. V. Le gouvernenient pourra enjoindre de sortir du royaume à l’étranger qui quittera la résidence qui lui aura été désigné.
Art. VI. Si l’étranger auquel il aura été enjoint de sortir du royaume rentre sur le territoire, il pourra être poursuivi et il sera condamné, pour ce fait, à un emprisonnement de quinze jours à six mois; et à l’expiration de sa peine, il sera conduit à la frontière.
Art. VII. La présente loi ne sera obligatoire que pendant trois ans, à moins qu’elle ne soft renouvelée.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revenue du sceau de l’état, et publiée par la voie du Moniteur.
Par le roi:
Le ministre de la justice,
Victor Tesch.
Scellé du sceau de l’état:
Le ministre de la justice,
Victor Tesch.
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Chamber des representants, session de 1864–1865: Documents parlementaires. Expose des motifs et texte du projet de loi. Séance du 17 novembre 1864, pp. 108. Rapport. Séance du 7 juin 1865, pp. 833–836. Annales parlementaires. Discussion générale. Séances des 22 juin 1865, pp. 1235–1246; 23 juin, pp. 1247–1257; 24 juin, pp. 1259–1270: 27 juin, pp. 1271–1283; et 28 juin, pp. 1285–1296. Discussion des articles et adoption. Séance du 29 juin, pp. 1297–1311.
Senat:—Documents parlementaires. Rapport. Séance du 30 juin 1865, p. lxxii. Annales parlementaires. Discussion générale. Séance du 4 juillet 1865, pp, 526–527. Discussion des articles et adoption. Séance du 5 juillet pp. 529–530.
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