Quelques mots sur la phase nouvelle du différend anglo-américain” by G. Rolin-Jacquemyns, Brussels, 1872.

Le traité rend la commission compétente pour statuer sur les Alabama claims. Toute la question est done de savoir si ces conclusions sont, en tout ou en partie, étrangères aux Alabama claims. Or nos lecteurs aurout déjà fait le rapprochement entre les conclusions et la declaration faite par les commissaires americains au debut de la conference du 8 mars. Non-seulement l’esprit, mais le texte en est identique. Dans l’une, comme dans l’autre, les cinq points sont formulés et dans le même ordre! La déclaration de retrait conditionnel des demandes pour dommages indirects n’est faite que pour le cas où l’Angleterre aurait accepté le paiement d’emblée de la somme demandée pour dommages directs. M. Gladstone a, nous Pavons vu, prétendu le contraire, mais nous croyons que c’est à tort. En effet:

A.
Il résulte de la lecture du procès-verbal que les termes amicable settlement1 ne s’appliquent qu’au règlement immediate sans arbitrage. Partout ailleurs il ne s’agit que de settlement, et le traité lui-même ne parle que de speedy settlement, (prompt règlement.)
B.
Le regret exprimé par les commissaires américains du rejet de leur première proposition confirme cette manière de voir:
C.
Lors que dans une négociation une des parties abandonne ses prétentions, c’est généralement contre la reconnaissance formelle de celle qu’elle n’abandonne pas. Sous ce rapport il était naturel que les commissaires américains fussent prêts à renoncer aux dommages indirects comme prix d’un engagement certain de payer les dommages directs. Mais il ne l’est plus qu’ils fassent cette renonciation lorsque tout est remis en question par la nomination d’arbitres. Il y aurait’là une concession sans réciprocité, un effet sans cause, qui, en l’absence même de toute réserve, ne peut se présumer.

Nous devons admettre, d’après ce qui précède, que, à en juger par les documents officiels et publics, le mémoire américain ne soumet aux arbitres aucune pretention [Page 566] qui ne soit de leur compétence—c’est-à-dire, qui ne soit dans les termes du compromis. Encore une fois, quelques-unes de ces prétentions peuveut dépasser la mesure com-mandée par la justice et le bon sens, elles peuveut être en elles-mêmes des actes désobligeants pour l’Angleterre, et constituer une déception pour les négociateurs que cette puissance a envoyés. Mais les arbitres n’ont à consulter que les termes du traité, éclairés, en cas d’obscurité, par les actes qui y sont relatifs. Or le traité ne stipule qu’une chose en matière de compétence, c’est qu’il s’agira d’Alabama claims, et il ne stipule pas, ce qui eût été absurde, que ces claims seront raisonnables. Car c’est précisément la question de savoir s’ils sont raisonnables qui est déférée aux arbitres.

  1. “That in the hope of an amicable settlement, no estimate was made of the indirect losses, without prejudice, however, to the right of indemnification on their account in the event of no such settlement being made.”